350.22. Dans le cas où le ministre a révoqué le certificat d’apport d’une personne dans des circonstances visées au paragraphe 1° de l’article 350.21, le ministre ne doit pas émettre un nouveau certificat en vertu de l’article 350.19 avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date d’effet de la révocation.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 126.